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Licence ODbL (Open Database Licence) : traduction et FAQ
À propos de ODbl
L’Open Database License (ODbL) est un contrat licence de base de données favorisant la libre circulation des données. Elle est issue du projet opendatacommons.org de l’Open Knowledge Foundation.
Par souci de compatibilité, seule la version anglaise de la licence doit être utilisée comme texte de référence, la FAQ et la traduction qui suivent n’ont pour seule intention que de lever toute ambiguïté dans l’application des termes de cette licence de référence.
Traduction de la licence
Sa traduction en français est le fruit d’une collaboration entre l’association Veni Vidi Libri et la Mairie de Paris dans le cadre du projet Paris Data.
Foire aux questions (F.A.Q.)
L’Open Database License (ODbL) est une licence libre à réciprocité (aussi dite copyleft, c’est-à-dire imposant le partage des améliorations sous la même licence) spécialement rédigée pour les bases de données. Elle permet à la personne titulaire de droits sur une base de données de partager celle-ci de manière libre et ouverte, tout en s’assurant que les bases dérivées (c’est-à-dire améliorant la base de données d’origine) soient également diffusées selon les mêmes conditions.
La version officielle de la licence est un texte à la fois complexe et soumis à interprétation, du fait de la définition succincte des termes techniques (notamment concernant l’étendue de la réciprocité de la licence), pouvant conduire à des applications différentes selon les acteur·ice·s y ayant recours.
C’est de ce constat qu’est née l’idée de cette FAQ, fruit de la collaboration d’utilisateur·ice·s aguerri·e·s de l’ODbL, dont l’objectif est de proposer des définitions et des interprétations claires, devant permettre à tou·te·s les acteur·ice·s souhaitant placer leurs bases de données sous licence libre à réciprocité de pouvoir s’emparer de l’ODbL, en apportant un surcroît de sécurité juridique.
Nous espérons également que l’harmonisation des différentes interprétations de la licence opérée par cette FAQ encouragera de nouveaux acteurs, publics comme privés, à recourir à l’usage de cette dernière pour la diffusion de leurs bases de données.
1/ Qu’est-ce qu’un·e Concédant·e ?
La/Le Concédant·e désigne la personne qui met à disposition la base de données initiale et cède les droits dont elle dispose sur celle-ci. Par ailleurs, une plateforme de diffusion peut publier des données de plusieurs producteur·ice·s. De ce fait, le terme de « Concédant.e » peut désigner tant la personne qui a produit la base de données, que celle qui la diffuse (voire les deux en présence de bases de données modifiées).
2/ Est-ce que la licence couvre les données à caractère personnel ?
Cette licence ne se substitue pas aux dispositions législatives, elle peut donc être utilisée pour des bases de données qui contiendraient des données à caractère personnel, sous réserve du respect de ces dernières. Chaque ré-utilisateur·ice est responsable au regard de l’usage et des finalités de ses traitements.
3/ La ré-utilisation d’une base de données sous licence ODbL peut-elle donner lieu à la perception d’une redevance par le Concédant (art 3.2) ?
La licence ODbL est une licence internationale. Elle fait donc état de cas d’usage internationaux. Concernant la France, le régime de gratuité par défaut des données publiques est prévu par l’article L324.1 du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant quelques cas d’exception encadrés par les articles R324-4-1 et suivants du même code. C’est donc l’article 3.2 alinéa c) qui s’applique.
4/ Je suis ré-utilisateur·ice de la base de données initiale, puis-je faire payer la distribution d’une base de données initiale ou d’une base dérivée ?
Oui, sous conditions. L’ODbL autorise expressément les usages commerciaux (article 3.1) et n’interdit pas de facturer un service, un support ou une copie de la base. Chaque destinataire reçoit cependant la base aux conditions de l’ODbL et peut la rediffuser à son tour (article 4.8), sans qu’aucune condition ou mesure technique puisse restreindre ces droits (article 4.7). En cas d’utilisation publique d’une base dérivée, vous devez aussi proposer la base dérivée ou le fichier de ses modifications, gratuitement par internet ou à un coût raisonnable sur support physique (article 4.6). Une administration reste par ailleurs soumise au principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques (article L324-1 du code des relations entre le public et l’administration), sauf exceptions.
5/ Comment mentionner la source (« la paternité ») de la base de données ?
Lorsque vous ré-utilisez une base de données soumise à la licence ODbL, ou une partie de cette base, vous devez mentionner les noms des différent·e·s Concédant·e·s (c’est-à-dire toutes les personnes ayant contribué à ladite base) ainsi que le fait que la base de donnée est soumise à la licence ODbL. Il est possible de créer une page web dédiée « mentions légales » ou « sources des données » référençant la liste des Concédant·e·s avec les liens vers leurs portails open data. La source devra être mentionnée de la façon suivante : « [Nom de la base de données], [Producteur·ice de la base de données], [date], sous licence ODbL. » (par exemple, « Éclairage public – Mairie de Paris, sous licence ODbL »).
6/ Comment assurer le repartage dans les mêmes conditions ? Si j’ai enrichi les données d’une base de données initiale sous licence ODbL avec d’autres données, suis-je obligé de les redistribuer ?
Vous n’êtes obligé de redistribuer la base de données enrichie (base de données initiale à laquelle s’ajoutent vos propres données) qu’à partir du moment où vous en faites une ré-utilisation publique. C’est-à-dire que vous utilisez ces données dans un produit ou un service mis à disposition du public, ou encore que vous distribuez une Création produite grâce à cette base de données.
A contrario, dans le cas d’un usage privé (pour vous) ou privatif (pour un cercle restreint d’utilisateur sur lesquels vous détenez un pouvoir décisionnaire) vous n’avez pas d’obligation de repartage des données enrichies sous les mêmes conditions de licence.
7/ Pourquoi la licence prévoit-elle l’obligation d’effectuer un repartage dans les mêmes conditions ?
Même s’il s’agit d’un usage interne, repartager vos données modifiées, dans la plupart des cas, est pour vous un investissement source d’efficacité et de pérennité. Vous vous donnez ainsi une chance de ne pas être obligé de corriger à nouveau vos données lorsque la base originale sera mise à jour. Abonder la qualité de la base de référence est une bonne pratique pour vous et tout votre écosystème.
8/ Comment effectuer ce repartage dans les mêmes conditions ?
Les données enrichies doivent être rendues disponibles à partir d’un lien ou d’une API (Application Program Interface, façade par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels) facilement accessibles depuis le service proposé. Cette mise à disposition doit être immédiate et mise à jour à chaque nouvelle version de la base de données enrichie et au minimum avec la même périodicité que la base de données initiale. Elle doit être gratuite en cas de distribution en ligne ou à un coût raisonnable en cas de distribution physique.
9/ Viralité et propagation
La licence ODbL est souvent dite propageante ou contaminante ou encore « à réciprocité ». C’est-à dire qu’elle s’applique, se généralise à l’ensemble de la base de données enrichie par une base de données soumise à la licence ODbL. Les mots « contamination » ou « propagation » et « viralité » sont communément utilisés pour expliquer les effets des licences de ce type. Il existe d’autres termes comme « héritage » plutôt que « viralité » et « généralisation » pour « contamination ». Néanmoins, nous resterons sur la notion la plus généralement utilisée de « partage dans les mêmes conditions. »
10/ Quelle obligation de réciprocité (“propagation”) pour la licence ?
La licence s’étend aux bases de données dérivées utilisées publiquement (article 4.4), notamment celles qui reprennent une partie substantielle du contenu de la base initiale. La licence ne précise pas davantage cette étendue : les critères qui suivent sont une interprétation proposée pour les collectivités et n’engagent que les concédants qui les retiennent expressément. Selon cette lecture, le « partage dans les mêmes conditions » concerne les informations de même nature, de même granularité, de mêmes conditions temporelles et de même emprise géographique.
La thématique est notamment définie par les métadonnées de la base. Seules sont visées les données de même nature que les données existantes, ou intimement liées à elles. L’extension suppose deux conditions cumulatives :
- identité de thème (notamment exprimée à travers les métadonnées c’est-à-dire les « mots clés » de la base de données),
- et identité de secteur géographique de la base de données initiale.
Exemple 1 : Pour une base de données fictive sur les boulangeries d’une ville dont les mots-clés sont : pain, viennoiseries, pâtisserie, commerce de proximité.
L’utilisation de la base de données initiale des boulangeries entraîne l’extension de l’ODbL à toutes les données relatives aux boulangeries (prix, horaires, etc.) présentes dans le service proposé par le ré-utilisateur pour les données relevant d’une « emprise géographique » équivalente. Il en va de même pour toute donnée se raccrochant aux mots-clés définissant la base de données publique mise à disposition.
Exemple 2 : Pour une base de données des emplacements des stations d’un service de vélo-partagé sur le territoire d’une ville dont les mots-clés sont : vélo, station, borne, piste, mode doux, location.
L’utilisation des données de la base de données initiale des stations de vélos partagés entraîne le passage sous ODbL de toute donnée relatives à des services de vélo partagés sur le territoire concerné.

Cette obligation de réciprocité doit être vue comme un cadre minimal de diffusion des données : les données initialement non ODbL peuvent toujours parallèlement être « licenciées » sous d’autres termes par leur producteur originel.
11/ Quelles sont les règles d’extension de la licence et le rôle de l’emprise géographique ?
Prenons pour exemple une base de données dérivée construite par le croisement d’une base de données A sous ODbL et d’une base de données B sous Licence Ouverte. L’extension de la licence part de la base A vers la base dérivée. Elle ne s’étend pas à la base B elle-même, qui reste disponible sous sa licence d’origine. Les données de B intégrées à la base dérivée doivent toutefois être compatibles avec les droits accordés par l’ODbL (article 4.4 d).
Selon l’interprétation présentée à la question 10, dans le cas où l’emprise géographique de la base de données A est plus petite que celle de la base de données B (soit territoire A < territoire B), seules les données de la base de données dérivée correspondant à l’emprise géographique de la base initiale A passent sous licence ODbL.
Cas concret : Les horaires de bus de l’opérateur de transport de Toulouse (Base de données A sous licence ODbL) sont croisés avec les horaires de bus interurbain publiés par le Conseil Départemental 31 (Base de données B)́
Évidemment, certains points de départ ou d’arrivée situés à Toulouse se superposent. Pour la base de données dérivée, seuls les horaires des bus circulant dans le périmètre de la base de données A passent en ODbĹ

12 / Quel est le droit applicable et la juridiction compétente ?
L’ODbL ne désigne aucun tribunal. Elle est régie par le droit de la juridiction dans laquelle on cherche à en faire respecter les termes (article 10.4). Le juge compétent dépend du lieu de l’action, de la nature du litige et des parties. En France, les actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique, qui inclut le droit du producteur de bases de données, relèvent exclusivement de tribunaux judiciaires désignés par décret (article L331-1 du code de la propriété intellectuelle). Lorsqu’une personne publique est en cause, la compétence du juge administratif s’apprécie au cas par cas. Les tribunaux d’instance ont fusionné avec les tribunaux de grande instance au sein des tribunaux judiciaires le 1er janvier 2020.
13/ Puis-je distribuer les données d’une de vos bases de données initiales ou d’une base de données dérivée sous une autre licence ?
Vous ne pouvez pas changer la licence (article 4.8), sauf pour utiliser une version ultérieure ou compatible de la licence (article 4.4). En revanche, nous distinguons les données du produit ou service utilisant ces données dans la mesure où le produit ou le service constitue une création produite.
14/ Que se passe-t-il en présence de deux licences aux termes incompatibles ?
Lorsque deux bases de données sont soumises à des termes contradictoires (par exemple si l’une impose le repartage du tout et l’autre l’interdit ; ou les deux imposant l’utilisation de leurs termes sur leurs uniques termes), il peut être impossible de les combiner si l’une au moins des licences ne contient pas une clause expresse de compatibilité au bénéfice de l’autre.
À cet égard, il est très important de lire chacune des licences et de veiller à les respecter toutes, au risque sinon d’engager votre responsabilité. L’ODbL permet de diffuser une base dérivée sous une licence compatible (article 4.4) sans en dresser la liste. Sa combinaison avec une autre licence à réciprocité, comme la CC BY-SA 4.0, suppose donc une autorisation expresse du ou de la Concédant·e. Il est interdit d’ajouter à une base dérivée des contenus incompatibles avec les droits accordés par l’ODbL (article 4.4 d), ce qui s’apprécie licence par licence. Les données sous Licence Ouverte peuvent être intégrées à une base sous ODbL, en mentionnant leur source ; l’inverse n’est pas possible.
15/ Puis-je utiliser les données d’une de vos bases de données initiales pour vérifier la véracité de mes propres données sans avoir ensuite à placer les données sous licence ODbL ?
Vous pouvez comparer vos données à une base sous ODbL sans obligation particulière. En revanche, si vous extrayez ou réutilisez une partie substantielle de son contenu pour mettre à jour votre base, celle-ci devient une base dérivée. Des reprises répétées et systématiques de parties non substantielles peuvent aussi atteindre ce seuil (définition de « Substantiel »). Le partage à l’identique ne s’impose que si vous utilisez publiquement cette base dérivée (articles 4.4 et 4.5) : un usage interne à votre organisation n’y est pas soumis. Ces situations s’apprécient au cas par cas.
Ressources associées
- Page Wikipédia de l’Open Database License
- Archive de la traduction sur le site Veni, Vedi, Libre
- Annonce de l’initiative sur LinuxFR
- FAQ sur Open Data France


