La reconnaissance d’un droit constitutionnel d’accès aux documents administratifs

Un contexte de contestation de la constitutionnalité des décisions fondées sur un traitement algorithmique

La décision nous intéressant fait suite à un recours de l’UNEF devant le Conseil d’État concernant l’encadrement législatif du dispositif Parcoursup, faisant suite à un précédent déposé en 2019. 

Pour rappel, dans un arrêt du 12 juin 2019, le Conseil d’État avait refusé de donner droit au syndicat étudiant d’accéder au dossier personnel de chaque inscrit sur la plateforme, avançant que «seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».

Avant cela, le prédécesseur de Parcoursup, Admission Post-Bac, avait été déclaré illicite par la CNIL en 2017. En effet, suite à une gronde lycéenne ayant permis l’ouverture de son code source, il avait été déclaré illicite par la CNIL. Le motif invoqué étant qu’il enfreignait le droit à ne pas faire l’objet d’une décision automatisée produisant des effets juridiques à son égard (consacré par l’article 39-I-5 de la loi Informatique & Liberté, dans sa version d’alors).

Depuis, la loi de 1978 a significativement été modifiée, consacrant en son article 47 la possibilité de fonder une décision administrative individuelle sur la seule base d’un traitement algorithmique.

La consécration d’un droit constitutionnel d’accès aux documents administratifs

La décision qui nous intéresse s’inscrit dans ce même mouvement portant sur la transparence des traitements algorithmiques.

Le Conseil d’État, suite au recours de l’UNEF, a en effet interrogé les sages de la rue Montpensier quant à la constitutionnalité des limitations d’accès aux algorithmes posées à l’article L612-3 du Code de l’éducation. Cet article dispose que les obligations d’ouverture des données prévues par le Code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites « dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».

Plus précisément, la juridiction administrative suprême demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le respect par cette disposition des articles 15 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Lesdits articles disposant respectivement que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » et que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Si le non-respect de l’article 16 est rapidement écarté par le Conseil constitutionnel, l’examen de la conformité de la disposition contestée à l’article 15 amène les sages à consacrer la garantie d’un droit d’accès aux documents administratifs par ledit article 15, qui peut toutefois être limité par des exigences constitutionnelles ou d’intérêt général.

De fait, les sages déclarent conforme à la Constitution l’article L612-3 du Code de l’éducation dès lors qu’il ne limite l’accès aux algorithmes que le temps de la phase d’examen des candidatures.

Si cette décision n’apporte qu’une faible satisfaction concernant la transparence des algorithmes, quel est son impact concernant l’Open Data dans sa globalité ?

Une avancée pour l’Open Data en France ?

Ainsi, si cette décision constitue une avancée dont il serait dur de ne pas se réjouir, en ce qu’elle consacre comme constitutionnel un droit dont l’exercice reste compliqué depuis sa promulgation par l’article 1er de la loi pour une République numérique en 2016, il reste nécessaire d’apporter un peu de perspective.

D’une part, immédiatement après sa reconnaissance, les sages ont tempéré ce droit constitutionnel en précisant qu’il est « loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».

D’autre part, cette décision ne consacre comme garanti par la Constitution que le seul droit d’accès aux documents administratifs, et non l’obligation de publication faite à l’administration. Toutefois, la décision se conclut par le constat qu’ « une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l’absence d’accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d’examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi ».

Il faudra donc sans doute attendre le prochain contentieux pour voir clairement reconnue la valeur constitutionnelle de l’obligation faite à l’administration de publier les données qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de l’exercice de missions de service public.

Auteur/Autrice

Vincent Bachelet

Vincent BACHELET

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