
Affaire Rodin : un monopole d’accès consacré au détriment de l’Open Data culturel ?
inno³ a eu le plaisir de participer, le 13 octobre 2026, au salon en ligne que COMMUNIA consacrait à l’affaire Rodin soit le refus, par le Conseil d’État, d’accès aux fichiers de numérisation 3D de plusieurs sculptures de Rodin . Ce billet partage quelques réflexions nées de ces échanges, sans viser l’exhaustivité, sur ce que la décision du Conseil d’État change à l’ouverture des données culturelles,
Organisé par l’association COMMUNIA et animé par Camille Françoise, le salon « The Rodin Case » réunissait : Cosmo Wenman, artiste à l’origine de la demande, Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat dans ce contentieux, Brigitte Vézina pour Creative Commons, et Benjamin Jean pour inno³. Les lignes qui suivent prolongent l’intervention d’inno³, centrée sur le cadre français de l’accès et de la réutilisation des informations publiques, et les discussions qui l’ont suivie. Elles ne reprennent ni l’histoire complète du litige ni l’ensemble des arguments juridiques, qui ont été exposés par les autres intervenantes et intervenants. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec l’article publié sur Medium suite au webinaire par Justus Dreyling (Directeur des Politiques de COMMUNIA) et Camille Françoise (Membre de COMMUNIA).
Affaire Rodin : contexte et l’enjeu
Rapide rappel des faits :
- En novembre 2018, Cosmo Wenman demande au musée Rodin les fichiers de numérisation 3D de plusieurs sculptures, dont Le Penseur.
- Malgré deux avis favorables de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) rendus en 2019 (le premier à sa propre demande), le musée refuse de communiquer ces fichiers.
- Saisie sur cette base, le tribunal administratif de Paris ordonne la communication de la plupart des fichiers le 21 avril 2023. La décision est néanmoins partielle en ce qu’elle n’étend pas cette obligation de communication à tous les fichiers pour lesquels la demande avait été formulée : les nuages de points ayant été considérés par le tribunal comme des données brutes, non un document achevé, et à ce titre non communicable.
- Saisi du seul pourvoi de l’artiste, le Conseil d’État juge le 23 décembre 2025 que les œuvres des collections du musée et leur reproduction, même numérique, ne sont pas des documents administratifs.
L’enjeu dépasse de loin un musée et quelques documents. De même, il ne s’agit pas d’un sujet de propriété intellectuelle : Rodin est mort en 1917 et ses œuvres sont dans le domaine public pour leurs droits patrimoniaux depuis la fin des années 1980. La question n’était donc pas de savoir si l’on peut réutiliser l’œuvre, mais si le public a le droit d’obtenir, auprès d’une institution publique, la reproduction numérique qu’elle en a produite avec des fonds publics. Même pour une œuvre libre de droits, la liberté de réutiliser ne vaut rien si le fichier reste hors de portée. L’ouverture est ici envisagée, comme dans les travaux du cabinet sur l’Interoperable Europe Act, comme un moyen et non comme une fin.
La France étant réputée pour une « exception culturelle française » qui contraste avec le contrat social (qui prévoit un bénéfice équilibré entre les ayants droit et la société), nous avons suivi une évolution heureuse du cadre français en 2015 et 2016. En effet, la loi Valter du 28 décembre 2015 avait supprimé la dérogation qui laissait aux institutions culturelles le soin de fixer elles-mêmes les conditions de réutilisation de leurs informations, en conservant des redevances plafonnées et des exclusivités encadrées. Peu de temps plus tard, la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 (qui a fêtée ses dix ans en octobre 2026) avait élargi les obligations de publication et inscrit les codes sources dans la définition des documents administratifs.
Cette définition, à l’article L.300-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), est volontairement large : tout document produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public devant être disponible en Open Data par principe (avant même toute demande) « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support ». Par défaut, ce qu’une institution publique produit relève ainsi du droit d’accès, et c’est à la loi de prévoir les exceptions.
Le raisonnement du Conseil d’État et ses conséquences
Le Conseil d’État n’a pas suivi ce chemin. Saisi du seul rejet des nuages de points, le CE a relevé d’office un motif d’ordre public : les œuvres des collections du musée et leur reproduction, même numérique, ne sont pas des documents administratifs. Là où le tribunal avait écarté une à une les justifications du refus (droit moral, secret des affaires, modèle économique, risque de contrefaçon), la haute juridiction place ces fichiers hors du champ du droit d’accès. Plus encore, cet arrêt a été publié au recueil Lebon et adressé en copie au Louvre, à Orsay, à Guimet et à la Réunion des musées nationaux. Ce n’est pas une décision d’espèce, mais une décision qui visent à donner une lecture différente de l’Open Data dans le domaine des données culturelles.
La conséquence tient à l’architecture du code : le régime de réutilisation (titre II du livre III du CRPA) ne vise que les informations figurant dans des documents communiqués ou publiés. Si le fichier n’est plus un document administratif, le public n’a plus de droit à l’obtenir par la voie ordinaire, et les règles de réutilisation n’atteignent plus que ce que l’institution choisit de publier. De ce fait, l’ouverture cesse d’être un droit du public pour devenir une décision volontaire de l’institution. Plus de 10 ans après que le législateur ait supprimé l’exception culturelle sur la réutilisation, le juge administratif en recrée ainsi une en amont, au stade de l’accès, sans s’expliquer sur ce changement de direction. La France peut ainsi prétendre a une « exception culturelle de fait ».
Ce choix est d’autant plus étonnant qu’il va à rebours de la tendance, et que des situations comparables auraient pu l’inspirer. En matière de code source, il est intéressant de se rappeler qu’en 2015, l’administration fiscale refusait de communiquer le code source de son simulateur de calcul de l’impôt et que la CADA avait rendu un avis favorable suivi par le tribunal administratif de Paris qui avait ordonné cette communication avant que le législateur inscrive les codes sources dans la loi en octobre de la même année (dynamique que la mission Bothorel a prolongée en 2020). De fait, c’est souvent le fichier brut (pour une œuvre plastique, les coordonnées en trois dimensions issues du scan) qui a de la valeur pour celles et ceux qui veulent retravailler une numérisation.
Heureusement, rappelons que rien dans la décision n’interdit à une institution d’ouvrir ses reproductions, et que de multiples facteurs économiques, politiques ou justement culturels peuvent justement inciter à un tel partage de la culture française.
Le rôle économique reconnu aux musées
Brigitte Vézina l’a justement rappelé, pour Creative Commons, la portée de l’article 14 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : aucune reproduction non originale d’une œuvre d’art visuel dont la protection a expiré ne peut faire l’objet d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin. L’Union européenne a ainsi voulu que le domaine public reste le domaine public une fois numérisé, et que les institutions ne puissent pas recréer d’exclusivité par le biais de la reproduction. Cette disposition ne donne cependant pas le droit d’obtenir le fichier, et c’est précisément dans cet interstice que la décision du Conseil d’État s’installe.
Le musée Rodin avait prétendu que livrer les scans reviendrait à « remettre gratuitement à de potentiels concurrents et faussaires » son « outil de production » (courrier à la CADA de mai 2019, rapporté par la presse spécialisée). Le modèle économique du musée repose effectivement sur la commercialisation de reproductions (en vertu du décret du 2 février 1993 qui prévoit que le musée « [Il] édite et commercialise des reproductions d’œuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels. »).
Ce que le Conseil d’État consacre, en retirant ces fichiers du droit d’accès, ce n’est pas une mission de protection du patrimoine, que le droit d’accès ne menaçait pas, mais un monopole d’exploitation sur la reproduction d’œuvres que plus personne ne possède. La loi offrait pourtant une voie pour protéger les recettes puisqu’une redevance de réutilisation reste possible dans ce contexte culturel particulier, mais plafonnée par les coûts. Ce refus procure ainsi d’avantage qu’une licence : un contrôle de l’accès, sans limite de durée ni de prix.
Si cette lecture n’est pas corrigée, par le législateur ou par une évolution de la jurisprudence, c’est sur ce terrain économique que le sujet pourrait se jouer. Une personne publique exerçant une activité économique est soumise au droit de la concurrence (article L.410-1 du code de commerce, article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), et le Conseil d’État juge lui-même qui, depuis sa décision Million et Marais de 1997, « interdit à l’autorité publique de prendre une décision plaçant une entreprise en situation d’abuser d’une position dominante ». Lorsqu’une institution détient l’unique original d’une œuvre dans le domaine public et décide seule de qui obtient le fichier et à quelle condition, on se rapproche de ce que la jurisprudence européenne nomme une facilité essentielle.
Rien n’est établi à ce stade, mais la question mérite d’être posée et tranchée collectivement (idéalement par le législateur) : veut-on d’un tel monopole, et à quel prix pour les petites structures (ateliers de répliques, éditeurs pédagogiques, studios 3D) qui ne peuvent pas négocier au cas par cas ?
Le monopole d’accès à l’ère de l’IA
Enfin, pour relativiser l’utilité même de cette décision, il n’est pas certain que ce monopole d’accès conserve longtemps la valeur économique qui lui est prêté : les outils de génération d’images et de modèles 3D rendent déjà facile de produire, à partir de photographies librement accessibles, des reproductions approximatives d’une sculpture, et cette facilité ne fera que croître. Ainsi et même si ces reproductions ne seront pas fidèles au sens où l’entendrait un conservateur, elles seront suffisantes pour un grand nombre d’usages et circuleront sans que le musée les ait mises à disposition. Refuser l’accès au fichier de référence ne retient donc pas l’œuvre : cela conduit à ce qu’elle circule sous des formes dégradées, produites hors de toute relation avec l’institution qui la conserve et qui participe aussi à sa valorisation (le même décret commençant par rappeler que le musée « [Il] présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les œuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur). »
Ce constat ne diminue en rien la valeur de l’original physique et que le numérique peut difficilement reproduire. Chercher à tirer du nuage de points une valeur comparable à celle du bronze revient en revanche à confondre deux objets, c’est-à-dire à sacrifier ce que le fichier de référence pourrait apporter (une reproduction fidèle, documentée et attribuée).
La situation n’est néanmoins pas totalement fermé et le levier le plus immédiat est ailleurs : conditionner les financements publics de numérisation à des fichiers utilisables (comme le propose déjà le point 19 de la recommandation (UE) 2021/1970 sur un espace de données pour le patrimoine culturel) et clarifier dans la loi l’accès aux reproductions numériques des œuvres du domaine public à l’instar de ce qui a été fait pour les codes sources. De même, les institutions patrimoniales qui souhaitent poursuivre une politique d’ouverture, dans la continuité des réflexions portées lors de la journée Wikimédia Culture et Numérique de 2022, peuvent le faire, mais cette ouverture dépend désormais de leur choix plus que d’un droit du public.
Crédit : Le Penseur, jardin du musée Rodin, photographie Jebulon, CC0 1.0, via Wikimedia Commons (image recadrée).

